5.2. Pour l’application de l’article 5.1, sauf si au plus 20 personnes logent dans un campement industriel temporaire, l’exploitant du campement doit transmettre un avis au ministre au moins 4 semaines avant le début des travaux en précisant:1° les coordonnées géographiques du campement;
2° le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement;
3° les dates et la période prévues d’occupation du campement.
Doivent être jointes à cet avis:1° l’attestation d’une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement pour la production d’eau potable, ou l’augmentation de leur capacité, permettra de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
2° l’attestation d’une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que le traitement et l’évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, des eaux résiduaires d’un appareil ou équipement de traitement d’eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si le campement industriel temporaire doit être utilisé par un plus grand nombre de personnes ou au-delà de la période prévue au premier alinéa, un nouvel avis et de nouvelles attestations doivent être transmis au ministre au moins 4 semaines avant le changement.